La commission de législation générale termine d’examiner le projet de loi de lutte antiterroriste
14/07/2015
La commission de législation générale a terminé d’examiner, le 14 juillet 2015, la partie qui lui est attribuée de la loi sur la lutte contre le terrorisme. Ont ainsi été examinés les 86 premiers articles de la loi fondamentale sur la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent.
Les députés réunis en commission ont voté les dispositions du chapitre 6 et qui concernent la Commission nationale pour la lutte contre le terrorisme et les pouvoirs qui lui sont assignées, y compris la préparation d’études nationales pour diagnostiquer le phénomène du terrorisme, faciliter la communication entre les différents ministères, la collecte des données et des statistiques relatives à la lutte contre le terrorisme, l’organisation des entrainements et la supervision des formations d’experts à la fois internes et externes.
Les membres de la commission ont également discuté de la question de la coopération entre le Comité national de lutte contre le terrorisme avec ses homologues dans les pays étrangers pour apporter un appui à la commission dans le respect du secret professionnel et du principe de réciprocité.
Le Comité a abordé les articles du chapitre 7 qui concernent les mécanismes de protection et qui ajuste les mesures prises pour la protection des personnes impliquées dans la découverte des crimes terroristes. Dans ce contexte un débat a eu lieu entre les députés pour déterminer à qui sera confiée cette protection et certains députés ont soutenu la nécessité de l’étendre afin d’impliquer toutes les structures concernées.
Les membres de la comission ont également discuté des articles sur les mesures prises pour protéger les témoins, et les personnes ayant rapporté un crime terroriste, ainsi que celles qui ont été lésées par ce crime.
En ce qui concerne le chapitre 8 sur l’assistance des victimes du terrorisme, la discussion a porté sur la structure responsable du traitement et des soins de santé, et de la question de l’indemnisation nécessaire pour les dégâts engendrés.
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