La commission de Venise propose son aide aux autorités tunisiennes pour réformer la loi de la justice transitionnelle
24/10/2015
La commission de Venise, dont la 104ème session se tient les 23 et 24 octobre, vient de rendre un avis intermédiaire en attendant que son rapport officiel soit rendu public lundi 26 octobre 2015. Dans cet avis, cité par l’instance Vérité et Dignité (IVD), « la Commission de Venise rappelle que le fonctionnement de tout système de justice transitionnelle présuppose un large consentement. Son succès est, en plus, étroitement lié à de nombreux facteurs, dont en premier lieu l’indépendance des instances – nouvelles ou déjà existantes – prévues pour sa mise en œuvre ».
La commission ajoute, par ailleurs que la Constitution tunisienne n’impose pas de forme ni d’organe particuliers pour la réalisation de la justice transitionnelle, et la loi organique n° 2013-53 n’interdit pas non plus l’adoption d’une législation spéciale relative aux domaines économique et financier. Il en découle que, en principe, le droit portant sur la justice transitionnelle peut être modifié par une autre loi organique. Dans le but de réaliser la justice transitoire « dans les délais prescrits par la législation qui s’y rapporte », il peut âtre en principe raisonnable que des mesures soient prises pour accélérer les procédures en cours, par exemple par le biais de la création d’une commission spécialisée chargée à s’acquitter des dossiers financiers.
L’article 148 de la Constitution préconise, de son côté, que les deux voies de la justice transitionnelles [ndlr : l’IVD et la loi de la réconciliation nationale] doivent donc être équivalentes et respecter les principes la justice ainsi que ceux d’un Etat de droit.
Par ailleurs, la Commission de Venise se déclare prête à collaborer avec les autorités tunisiennes dans le but de proposer des amendements au projet de loi à la lumière des recommandations contenues dans l’avis intermédiaire émis, et ce, afin que la procédure dejustice transitionnelle prévue par le projet de loi sur la réconciliation puisse permettre de réaliser les mêmes buts des procédures prévues par la loi organique sur la justice transitionnelle n° 2013-53.
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